D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
18. Lorsqu’une entente intervient entre le client et le dentiste après la demande d’arbitrage, elle est constatée par écrit, au moyen du formulaire prévu par l’Ordre à cet effet, signée par les deux parties et déposée auprès du secrétaire du conseil d’arbitrage.
Lorsque l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide de l’adjudication des frais de la manière prévue à l’article 27.
Décision OPQ 2019-297, a. 18.
En vig.: 2019-05-09
18. Lorsqu’une entente intervient entre le client et le dentiste après la demande d’arbitrage, elle est constatée par écrit, au moyen du formulaire prévu par l’Ordre à cet effet, signée par les deux parties et déposée auprès du secrétaire du conseil d’arbitrage.
Lorsque l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide de l’adjudication des frais de la manière prévue à l’article 27.
Décision OPQ 2019-297, a. 18.